Le régime fiscal et comptable de la fiducie
Le régime fiscal et comptable de la fiducie est cohérent avec le caractère très spécifique lié au transfert de propriété. Sur le plan fiscal, la fiducie se caractérise par un régime de neutralité. Quant au régime comptable de la fiducie, l’article 12 de la loi du 19 février 2007 dispose que “les element’s d’actif et de passif transférés forment un patrimoine d’affectation”.
Le régime fiscal
Au plan fiscal, la fiducie se caractérise par un régime de neutralité, le législateur poursuivant le double objectif de ne pas entraver le développement de la fiducie et de ne pas générer d’avantages fiscaux au travers de l’emploi de fiducies, qu’elles soient constituées à titre de sûreté et/ou de gestion. Ainsi le transfert de biens du patrimoine du constituant vers le patrimoine fiduciaire présente un caractère strictement intercalaire, non-générateur d’imposition.
Le transfert d’actifs en fiducie peut cependant donner lieu à la constatation d’une plus-value entraînant une imposition dans le cas spécifique d’un transfert de l’actif à la valeur vénale supposant la perte de contrôle de l’actif transféré.
Par principe la neutralité fiscale de la fiducie permet au constituant de maintenir le bénéfice de certains régimes fiscaux tels que l’intégration fiscale ou le régime-mère fille :
Voir communiqué de presse AFF lié au régime fiscal & Loi rectificative de finance 2014
Durant l’exécution du contrat, le résultat de la fiducie est déterminé au niveau du patrimoine fiduciaire et imposé selon la situation fiscale propre au constituant.
Une fois déterminé, le résultat est ensuite intégré dans le résultat personnel du constituant à hauteur des droits qu’il détient dans le patrimoine fiduciaire.
Les droits d’enregistrement
Actifs mobiliers : le contrat de fiducie doit être enregistré dans le délai d’un mois suivant sa signature. Le droit d’enregistrement fixe applicable est de 125 €.
Actifs immobiliers : le transfert d’actifs immobiliers dans le contrat de fiducie donne lieu aux coûts suivants :
Coût | Montant | Assiette |
---|---|---|
Emolument notaire | 0,825 % (émolument de vente + TVA) | Valeur vénale de l’actif transféré |
Taxe de publicité foncière | 0,71498 % | Valeur vénale de l’actif transféré |
Contribution de sécurité immobilière | 0,10 % | Valeur vénale de l’actif transféré |
Le régime comptable
L’Article 12 de la loi du 19 février 2007 instituant la fiducie dispose que « les éléments d’actif et de passif transférés forment un patrimoine d’affectation. Les opérations affectant ce dernier font l’objet d’une comptabilité autonome chez le fiduciaire. Le contrôle de la comptabilité autonome est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire.
L’Avis n° 2008-03 du 7 février 2008 du Conseil National de la Comptabilité relatif au traitement comptable des opérations de fiducie indique que « le patrimoine d’affectation pourra comprendre des éléments d’actifs et de passifs se traduisant par le transfert d’un actif net positif ou d’un passif net. Le transfert de passifs isolés est exclu ».
Lors du transfert des biens, droits ou sûretés dans le patrimoine d’affectation, il convient de comptabiliser une contrepartie dans les comptes de bilan du constituant. Tout au long de la fiducie, ses droits ou obligations sont limités aux seuls fruits ou charges générés par ces biens dont il n’a plus la disposition. Au terme de la fiducie, les droits ou obligations du constituant portent sur leur restitution en nature ou en valeur.
Le critère de contrôle défini à l’article 211-1 du règlement n°99-03 du CRC est appliqué pour évaluer les éléments transférés par le constituant à la fiducie afin d’avoir une méthode d’évaluation homogène pour les comptes individuels et consolidés.
Le constituant est notamment réputé conserver le contrôle de la fiducie :
- Lorsqu’il est l’unique bénéficiaire ;
- Lorsque l’un ou plusieurs constituants conserve la quasi-totalité des risques et des avantages relatifs aux éléments transférés ;
- Lorsqu’il conserve le bénéfice de l’intérêt résiduel sur le ou les actifs en fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec le rétablissement de droit d’usufruit perpétuel.
Si le constituant conserve le contrôle, les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont évalués à la valeur nette comptable. L’actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie est évalué à cette même valeur.